Suspension médicale de peine

suspension médicale de peine

Parmi les motifs de suspension ordinaire de peine figurait le motif médical mais elle n’était possible qu’en matière correctionnelle et pour des peines courtes. Or en pratique il se peut qu’une personne condamnée à une peine longue ou à une peine criminelle soit confronté à des soucis de santé qui ne peuvent pas être résolu durant l’exécution de la peine. Le législateur a mis en place un mécanisme particulier qui ne répond qu’à des raisons médicales : la suspension médicale de peine (art 720-1-1 du Code de procédure pénale).

L’article 720-1-1 du Code de procédure pénale prévoit en effet :

« Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas d’urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée en cas d’urgence ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7. »

  • Les conditions

La suspension médicale de peine n’attache d’importance qu’à la santé du condamné et non à la peine que purge le condamné. Elle est donc envisageable pour toute peine privative de liberté et même pendant une période de sureté.

Les seules conditions sont donc d’ordre médical.

Pour pouvoir prétendre à une suspension médicale de peine, il faut soit que le condamné :

  • Est atteint d’une pathologie engageant son pronostic vital ;

Ce qui justifie le prononcé d’une suspension médicale de peine c’est l’état de santé du condamné.

Les juges se sont interrogés sur la gravité de la maladie exigée et la jurisprudence exige que le pronostic vital soit engagé à court terme (Cass Crim 15 Septembre 2005 et 15 Mars 2006).

  • Son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention.

La pathologie du condamné peut être telle que le maintien en détention est impossible. Cette condition ne renvoie pas nécessairement à la maladie, elle vise plus largement l’état de santé du condamné.

La suspension médicale de peine donne lieu à un partage de compétences. Le JAP sera compétent pour une peine prononcée inférieure ou égale à 10 ans ou pour une peine restant à subir inférieure ou égale à 3 ans. Dans les deux autres hypothèses c’est le TAP qui est compétent.

Comme la suspension médicale de peine est d’ordre médical, son prononcé suppose que des expertises médicales soient établies.

  • Les effets

Si le Juge ordonne une suspension médicale de peine, l’exécution de la peine cesse, l’écrou est levé mais évidemment cet aménagement de peine n’est qu’une suspension de telle sorte qu’en principe une fois la cause de suspension disparu la personne devrait retourner en prison pour purger la fin de sa peine.