Opposition

opposition

L’opposition est une voie de recours ordinaire car elle est de plein droit à la disposition du justiciable défaillant ; il s’agit également d’une voie de rétractation parce qu’elle fait revenir l’affaire devant la même juridiction que celle qui l’avait déjà jugée en l’absence du prévenu.

 

  • Les conditions de l’opposition

L’opposition est une voie de recours ouverte à l’encontre des décisions juridictionnelles rendues par défaut en matière de contravention (jugements des Tribunaux de police (CPP, art 544 et 545)) et de délit (CPP, art. 512) mais aussi en cas d’ordonnance pénale rendue par le Tribunal correctionnel ou de police (CPP, art. 495-2, 495-3, 525 et 527).

 

> Les conditions de fond :

Il convient de distinguer l’opposition formée par le prévenu de celle formée par la partie civile.

S’agissant du prévenu, lorsque ce dernier valablement cité est absent sans justification, la décision rendue est réputée contradictoire. Par conséquent, dans cette hypothèse, la voie de l’opposition n’est pas ouverte. En revanche, lorsque le prévenu n’a pas été cité en personne et qu’il n’a pas eu connaissance de l’ouverture de son procès, et lorsque le prévenu a fourni une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé, alors la décision juridictionnelle est rendue par défaut.

S’agissant de la partie civile, cette dernière peut former opposition nonobstant sa citation régulière et son absence à l’audience. En revanche, lorsqu’elle est dispensée de comparaître, elle ne pourra pas introduire ce recours (C. pr. pén., art. 487, 493 et 545).

 

> Les conditions de forme :

L’acte d’opposition en lui-même n’est soumis à aucun formalisme particulier.

Les personnes pouvant former opposition sont :

– le prévenu condamné par défaut ou par ordonnance pénale (C. pr. pén., art. 495-3 et 527) ;
– la partie civile ou la partie civilement responsable (C. pr. pén., art. 487 et 493) ;
– le Ministère public, qui ne peut former opposition que contre l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal correctionnel ou de police (C. pr. pén., art. 495-3 et 527).

Le délai de droit commun pour l’accomplir est de dix jours à compter de la signification de la décision faite à la personne du prévenu, si elle réside en France métropolitaine et d’un mois s’il réside hors de ce territoire, ou de la signification faite à domicile, à étude d’huissier ou à parquet.

Il est de cinq jours contre les arrêts de cassation.

 

  • Les effets de l’opposition

L’opposition a un effet extinctif. En effet, aux termes de l’article 489 du Code de procédure pénale, « le jugement par défaut est non avenu […] si le prévenu forme opposition à son exécution ».

Elle a pour effet d’anéantir la décision rendue par défaut, sauf en ce qui concerne le mandat de dépôt et la provision allouée à la victime (C. pr. pén., art. 464).