L’appel permet à celui qui l’exerce de faire rejuger l’affaire, afin d’éviter les « erreurs judiciaires » ou de donner le droit aux parties à un second regard sur leur dossier de la procédure et sur le fond de l’affaire.
- Les conditions de fond de l’appel
Les décisions susceptibles d’appel sont :
- Les décisions rendues en matière criminelle (C. pr. pén., art. 380-1) ;
- Les jugements rendus en matière correctionnelle (C. pr. pén., art 496) ;
- Les jugements rendus en matière contraventionnelle mais seulement lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe, lorsqu’une peine de suspension du permis de conduite a été prononcée ou lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure à 150 euros ; l’appel est également possible lorsque le jugement a statué sur l’action civile (C. pr. pén., art. 546).
Les personnes pouvant interjeter appel (C. pr. pén., art. 497 et 546) sont :
- La personne poursuivie ;
- La personne civilement responsable ou l’assureur, quant aux intérêts civils seulement (C. pr. pén., art. 388-1, 509 et 515) ;
- La partie civile, mais seulement concernant la décision intervenue sur l’action civile ;
- Le ministère public (le procureur de la République et le procureur général près la cour d’appel) ;
- Les assureurs du prévenu et de la partie civile ;
- Les administrations poursuivantes le cas échéant.
- Les conditions de forme de l’appel
Deux conditions de forme doivent être réunies : le délai d’appel et l’acte d’appel.
> Le délai d’appel :
Il importe de distinguer le délai d’appel principal du délai d’appel incident.
S’agissant du délai d’appel principal, il est en principe de 10 jours, sauf en cas de force majeure.
Le point de départ de ce délai est fixé au jour, soit du prononcé du jugement, si celui-ci est contradictoire (auquel on assimile les jugements réputés contradictoires, c’est-à-dire les jugements contradictoires à signifier ; C. pr. pén., art. 498, al. 1er), soit de la signification, et ce quel qu’en soit le mode (Crim. 23 mars 1981 : Bull. crim. n° 102), si la décision est rendue par défaut ou par itératif défaut (C. pr. pén., art. 499) ; si le jugement condamne à une peine d’emprisonnement ou à une peine d’emprisonnement avec sursis partiel et qu’il n’est pas signifié à personne, le délai court du jour de la signification à domicile, mairie ou parquet (CPP, art. 498-1).
Selon une jurisprudence constante, le délai court à compter du lendemain du prononcé du jugement ou de sa signification et expire le dixième jour à l’heure de fermeture du greffe.
Par exception, le délai d’appel est réduit à vingt-quatre heures, en cas d’appel statuant sur une demande de mise en liberté ou statuant sur une demande de main levée du contrôle judiciaire ou de modification du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (C. pr. pén., art. 501).
Quant au délai d’appel du Procureur général en matière correctionnelle, il est de vingt jours à compter du prononcé du jugement.
S’agissant du délai d’appel incident, lorsqu’une partie a formé un appel dans le délai normal, les autres parties à l’instance bénéficient d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter, à leur tour, appel incident (C. pr. pén., art. 500). Il en résulte que les bénéficiaires disposent d’un délai global de quinze jours pour interjeter appel.
La recevabilité de l’appel incident est subordonnée à la recevabilité de l’appel principal. Ainsi, la nullité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident.
Quant au désistement de l’appel principal par le prévenu ou la partie civile, il n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel incident formé par une autre partie qui subsiste avec son entier effet dévolutif, s’il intervient moins de deux mois avant la date d’audience.
En effet, l’article 500-1 du Code de procédure pénale, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel.
> L’acte d’appel :
Par principe, l’article 502 du Code de procédure pénale énonce que « la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».
Le greffe compétent pour enregistrer l’appel est celui de la juridiction à laquelle appartient le magistrat qui a rendu la décision attaquée.
Conformément à l’article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et l’appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial.
L’acte d’appel doit mentionner le ou les jugements contre lequel ou lesquels l’appel est exercé.
Par exception, l’article 503 du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ». L’article poursuit en énonçant que « cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement ».
- Les effets de l’appel
L’appel produit un effet suspensif. L’exécution des dispositions pénales et civiles du jugement pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel n’est donc en principe pas possible. En effet, l’article 506 du code de procédure pénale dispose que « pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708 ».
L’appel saisit la juridiction supérieure (la chambre des appels correctionnels) du procès déjà jugé par la juridiction inférieure : c’est l’effet dévolutif.
Cependant, conformément à l’article 509, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’appel ne saisit la juridiction d’appel que dans les limites fixées par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
Il appartient donc aux parties de préciser quelles parties du jugement elles attaquent, lorsque celui-ci contient des dispositions spéciales et distinctes.
De cet effet dévolutif s’évince trois prohibitions :
- la prohibition de statuer sur des faits nouveaux ;
- la prohibition de formuler des demandes nouvelles ;
- la prohibition de la réformation in pejus, à savoir que la Cour d’appel ne peut pas aggraver le sort du condamné ou de la partie civile sur son seul appel.