Fractionnement et suspension de peine

suspension et fractionnement de peine

L’article 720-1 du Code de procédure pénale prévoit :

« En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s’applique soit à une personne condamnée exerçant l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines. »

  • Les conditions

Le fractionnement et la suspension ne sont envisageables qu’en matière correctionnelle.

En matière correctionnelle, il faut avoir à faire à une peine privative de liberté dont la durée restant à subir est inf ou égale à 2 ans. La loi du 15 aout 2014 consacre un régime plus favorable pour les parents exerçant l’autorité parentale (enfant moins de 10 ans) ou les futurs parents (enceinte de plus de 12 semaines), pour eux le seuil permettant d’envisager ces aménagements a été rehaussé à 4 ans.

Ces deux mécanismes ne sont pas envisageables pendant la période de sureté.

Ces aménagements relèvent de la compétence du JAP qui peut les accorder par le biais d’un jugement rendu à l’issue d’un débat contradictoire.

A l’occasion de ce jugement, le JAP vérifie que les conditions sont remplies et se livre à une appréciation des motifs de la demande du condamné.

Ces deux aménagements de peine sont en effet possibles pour 4 types de motifs :

  • Le motif d’ordre médical ;
  • Le motif d’ordre familial ;
  • Le motif d’ordre professionnel ;
  • Le motif d’ordre social (accomplir démarches administratives).
  • Les effets

Le fractionnement de la peine : La conséquence est de faire en sorte que la peine ne soit plus exécutée d’un bloc en continu mais par fraction successible. Le condamné va alterner entre des périodes pendant lesquelles il est incarcéré et des périodes pendant lesquelles il ne l’est pas.

Pour éviter un fractionnement trop important, le législateur a prévu que chaque fraction ne peut pas être inférieure à 2 jours et que l’exécution par fraction ne peut pas prolonger la durée de la peine au delà de 4 ans.

Au bout de 4 ans il doit avoir purger en entier sa peine. Durant les périodes où le condamné n’exécute pas sa peine, le juge peut soumettre le condamné à certaines mesures que l’on retrouve aux articles 132-44 et 132-45 du CP.

La suspension de peine : La personne cesse d’exécuter sa peine pour un temps puis lorsque la cause de suspension aura disparue la personne sera de nouveau incarcérée pour terminer de purger sa peine. Il est possible que pour une même peine, plusieurs suspensions soient accordées. Aucune durée imposée.

Comme pour le fractionnement pendant la suspension le juge peut imposer des obligations au condamné.

  • La révocation

Si au terme de la suspension ou du fractionnement, l’individu ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire :

  • Il peut perdre le bénéfice du fractionnement ou de la suspension (pas automatique). C’est le JAP qui décide compte tenu de ce défaut de présentation à l’établissement ;
  • Des poursuites pénales pourront être engagés pour évasion.