Sursis simple

sursis simple
  • Les conditions d’octroi

 

Le sursis simple peut être prononcé en faveur des personnes physiques et des personnes morales, dans des conditions différentes – qui tiennent au passé judiciaire du prévenu et à la peine prononcée – selon la nature des faits reprochés (C. pén., art. 132-30 et s.).

 

En matière criminelle ou correctionnelle :

Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique qu’à la condition que celle-ci n’ait pas été condamnée, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.

Le sursis simple est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus (le sursis peut être total ou partiel), à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-6 (à l’exception de la confiscation), et aux peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10 (à l’exception de la confiscation, de la fermeture d’établissement et de l’affichage).

Si le prévenu est une personne morale, le sursis simple ne peut être ordonné que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 60.000 euros.

Le sursis simple est applicable aux condamnations à l’amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.

 

En matière contraventionnelle :

Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique que lorsque le prévenu n’a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.

Le sursis simple est applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5ème classe, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l’article 131-14 (à l’exception de la confiscation), aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l’article 131-16 ainsi qu’à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 131-17 (interdiction d’émettre des chèques).

Le sursis simple ne peut être ordonné à l’égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d’un montant supérieur à 15.000 euros.

Le sursis simple est applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de la 5ème classe, ainsi qu’à la peine d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131- 43.

 

  • Les effets

Les effets du sursis dépendent du comportement du condamné pendant une période, appelée « délai d’épreuve » (C. pén., art. 132-35 et s.).

Si le condamné ne commet pas, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis, la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue.

La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est quant à elle réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie ne commet pas, pendant un délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5ème classe suivie d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis.

Cet effet est général : la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments, alors même que le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine.

Au contraire, la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer en tout ou partie, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation. Dans ce cas, la première peine est exécutée sans confusion possible avec la seconde.