Semi-liberté

semi-liberté

L’article 723-1 du Code de procédure pénale prévoit :

« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

La semi-liberté est une mesure qui peut être ordonnée par le JAP.Il s’agit de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle, l’assiduité à un enseignement ou à une formation, la participation à la vie de famille ou le suivi d’un traitement médical.

Ses bénéficiaires sont les condamnés dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans (durée ramenée à un an si le condamné est en état de récidive légale) ainsi que ceux qui pourraient bénéficier de la libération conditionnelle et pour qui la mesure est proposée à titre probatoire pendant un an maximum.

Le JAP en fixe le régime et en contrôle l’exécution. Il peut, en outre, l’assortir d’obligations ou d’interdictions particulières.

Le JAP doit donc recueillir le consentement.

Aussi,en cas de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré.