Juge de l’Application des peines

juge de l'application des peines

Il s’agit d’un magistrat du siège du Tribunal judiciaire, constituant une juridiction de premier degré (C. pr. pén., art. 712-1).

Le JAP est une juridiction de l’application des peines à lui seul. Pour le fonctionnement de son cabinet, le JAP est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat-greffe (C. pr. pén., art. 712-2, al. 4).

Il préside également la commission de l’application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire et qui est également composée du procureur de la République, du chef d’établissement, des membres du personnel de direction, d’un membre du corps de commandement et d’un membre du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.

Le JAP est chargé de « fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application » (C. pr. pén., art. 712-1, al. 1er).

L’article 712-4 du Code de procédure pénale dispose en effet que « Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants ».

Il en résulte que ce magistrat a un tripe rôle : celui de décider, celui de suivre et celui de contrôler conformément aux principes fixés par l’article 707 du Code de procédure pénale.

Le JAP est directement auteur de décisions d’aménagement de la peine. Ainsi peut-il être à l’origine de mesures quasi juridictionnelles relatives aux permissions de sortir, réductions de peine, autorisations de sortir sous escorte (C. pr. pén., art. 712-5) ainsi qu’aux obligations particulières pour l’ensemble des peines restrictives ou privatives de liberté (art. 712-8). Il peut aussi prendre des mesures de nature véritablement juridictionnelle de placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle, placement sous surveillance électronique, suspension ou fractionnement de peine de droit commun, suspension médicale de peine (C. pr. pén., art. 712-6).

Le JAP peut, à l’égard de l’ensemble des peines privatives ou restrictives de liberté, prendre des sanctions consistant dans le retrait, la révocation ou la mise à exécution d’une peine préalablement déterminée par la juridiction de jugement ou dans la prolongation du délai d’épreuve.