Jours-amende

jours-amende

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le juge peut prononcer, à la place de l’emprisonnement, des jours-amende prévus à l’article 131-5 du Code pénal.

La peine de jours-amende consiste pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global, calculé par le juge, résulte de la multiplication d’une contribution quotidienne (déterminée en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, et qui ne peut excéder 1.000 €) par un certain nombre de jours (déterminé en fonction des circonstances de l’infraction, dans la limite de 360 jours).

Le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (C. pén., art. 131-25).

La peine de jours-amende ne peut pas être prononcée cumulativement avec la peine d’amende (C. pén., art. 131- 9, al. 3).