Conditions de recevabilité de l’action civile

conditions de recevabilité de l'action civile

Pour que la victime prétendue d’une infraction puisse se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice, il faut qu’elle ait un intérêt à agir et une aptitude à agir.

  • L’intérêt à agir

Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

L’article 3 du Code de procédure pénale précise, dans un second alinéa, qu’elle est « recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».

Ainsi, pour être recevable à agir, le demandeur doit justifier avoir subi :

  • un préjudice actuel, c’est-à-dire un préjudice dont l’existence est certaine (par opposition au préjudice éventuel dont la réalisation est hypothétique) ;

Le préjudice invoqué peut n’être que futur dès lors qu’il a un caractère certain au jour de la décision, ou est à tout du moins susceptible d’une évaluation immédiate. Le préjudice peut également résulter d’une perte de chance, pourvu que la chance est réelle et sérieuse.

  • un préjudice personnel, c’est-à-dire propre à la personne qui en demande réparation ;

Cela concerne bien évidemment la victime directe de l’infraction, mais aussi la victime par ricochet.

  • un préjudice direct, qui se rattache à l’infraction par un lien de cause à effet.
  • L’aptitude à agir

L’aptitude pour agir s’apprécie à travers deux conditions : la qualité et la capacité.

> La qualité pour agir. La victime de l’infraction (directe ou par ricochet) a naturellement qualité pour agir. Mais, en raison de son caractère patrimonial, l’action civile peut également être exercée par les ayants cause de la victime, soit de son vivant, soit après sa mort par ses héritiers.

> La capacité pour agir. Dès lors que l’action civile a un caractère patrimonial, il importe que le demandeur à l’action ait toute liberté pour administrer son patrimoine :

  • L’action des mineurs victimes d’infraction est ainsi exercée par ses représentants légaux (ou l’un d’eux), à savoir ses père et mère qui exerce l’autorité parentale ou son tuteur, sauf la possibilité de désigner un mandataire ad hoc lorsque la défense des intérêts du mineur ne peut être suffisamment assurés par ceux-ci.

De même, le majeur sous tutelle ne peut agir que l’intermédiaire de son tuteur. En revanche, la victime placée sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut librement exercer l’action civile.