Citation directe

citation directe

Il s’agit du procédé normal de saisine du Tribunal de police (C. pr. pén., art. 531), sauf lorsque :

  • le Ministère public ne requière l’ouverture d’une instruction (C. pr. pén., art. 79 et 44) ;
  • il est question d’une contravention de la 5ème classe commise par un mineur de dix-huit ans (art. 20-1 de l’ordonnance du 2 fév. 1945), laquelle doit en principe faire l’objet d’une instruction préalable, sous réserve de la procédure dite de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.

Le Ministère public peut également utiliser la citation directe en matière de délits (C. pr. pén, art. 388 et 390), sauf lorsque :

  • l’auteur demeure inconnu (il doit alors faire ouvrir une information contre X) ;
  • il est question d’un mineur de dix-huit ans, auquel cas l’ouverture d’une information judiciaire est obligatoire (Ord., 2 févr. 1945, art. 5, al. 3).

La citation, qui se présente sous la forme d’un exploit d’huissier (C. pr. pén, art. 550), doit, à peine de nullité de l’acte, répondre à différentes conditions de forme :

  • Contenir la désignation du requérant (en l’occurrence le ministère public), la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne poursuivie ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège (CPP, art. 550) ;
  • Enoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime, et indiquer également le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience (C. pr. pén, art. 551).

Un délai de dix jours doit s’écouler entre le jour où la citation est délivrée à l’auteur des faits et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal correctionnel ou de police (C. pr. pén., art. 552). Étant précisé que ce délai peut être augmenté dans certaines situations particulières.

Dans le cas où ce délai ne serait pas observé, la citation doit être déclarée nulle par le Tribunal si le prévenu ne se présente pas. Dans le cas où l’auteur de l’infraction se présente, la citation n’est pas nulle mais le Tribunal doit, sur lademande de l’intéressé, ordonner le renvoi à une audience ultérieure (C. pr. pén., art. 553).