Abus de confiance

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  • LE TEXTE

 

L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme :

« le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

Autrement dit, lorsque la remise a été faite volontairement, mais seulement à titre précaire, l’auteur n’ayant reçu une chose qu’« à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé », les faits sont susceptibles de constituer un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du Code pénal.

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

L’abus de confiance nécessite de caractériser une condition préalable, un élément matériel et un élément moral.

Au titre de la condition préalable, il importe que le bien prétendument détourné ait été remis et accepté par l’auteur à charge pour lui de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. Autrement dit, il faut que la remise n’opère pas un transfert de propriété ou de possession du bien, ce qui suppose que le prévenu n’en a pas la libre disposition.

L’abus de confiance peut porter sur « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ». Comme l’escroquerie, l’abus de confiance peut concerner tous les biens, même sans consistance matérielle, dès lors que ces biens ont une valeur patrimoniale mais à l’exclusion des biens immobiliers.

Au titre de l’élément matériel, il faut un détournement. La jurisprudence considère que l’élément matériel du délit d’abus de confiance est constitué « dès lors que le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur elle » par suite des agissements imputés au prévenu (Cass. crim., 12 juin 1978, Bull. crim. n° 188).

Ainsi, d’un point de vue matériel, l’abus de confiance peut résulter de l’usage abusif de la chose remise (utilisation d’un bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues), du refus de la restituer (sauf à ce que l’auteur puisse se prévaloir d’un droit de rétention) ou de l’impossibilité de la restituer (perte, destruction, aliénation, donation).

Le détournement doit par ailleurs être commis « au préjudice d’autrui ». La Cour de cassation n’est pas très exigeante à cet égard puisqu’elle estime que le préjudice, qui s’entend d’un préjudice matériel ou moral(Cass. crim., 6 avr. 1882, Bull. crim. n° 98), et qui peut n’être qu’éventuel, découle nécessairement de la seule constatation du détournement (Cass. crim., 5 mars 1980, Bull. crim. n° 80).

Au titre de l’élément moral, il faut démontrer que l’auteur a eu la volonté de détourner la chose qui lui a été remise à titre précaire. L’infraction n’est donc pleinement caractérisée que s’il est avéré que l’acte de détournement a été commis avec une intention frauduleuse (Cass. crim., 23 avr. 1932, Bull. crim. n° 114), c’est-à-dire qu’il y a eu chez le prévenu une volonté consciente de contrevenir aux droits du propriétaire légitime en s’appropriant la chose d’autrui (Cass. crim., 5 mars 1968, Bull. crim. n° 75).

 

  • LA PEINE

 

L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

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