Recel

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  • LE TEXTE

 

L’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme :

« le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit » ou comme « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Le recel étant un délit de conséquence, plusieurs éléments constitutifs sont requis à savoir, une condition préalable, un élément matériel et moral.

Au titre de la condition préalable, le recel suppose la commission d’une infraction ayant procuré la chose recelée.

Le recel peut donc concerner le produit des infractions les plus diverses, comme le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus de biens sociaux ou encore le trafic d’influence.

Le recel est en revanche exclut lorsque l’infraction d’origine constitue une contravention.

Il faut mais il suffit que l’infraction d’origine soit punissable, ce qui n’est plus le cas si son auteur bénéficie d’une cause objective d’irresponsabilité pénale ou d’une amnistie réelle.

Il n’est pas en revanche nécessaire que son auteur ait été effectivement puni. La répression du receleur demeure donc possible alors même que l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas été identifié (Cass. crim., 10 oct. 1972, Bull. crim. n° 277), est décédé ou en fuite, n’a pas encore été poursuivi(Cass. crim., 31 janv. 1947, Bull. crim. n° 43) ou condamné (Cass. crim., 4 janv. 1963, Bull. crim. n° 5), ou a été relaxé par une décision devenue définitive(Cass. crim., 9 févr. 1956, Bull. crim. n° 148). La même solution s’impose si l’infraction d’origine ne peut plus être l’objet de poursuites en raison de la prescription de l’action publique(Cass. crim., 16 juill. 1964 : D. 1964, p. 664).

Au titre de l’élément matériel, il convient de distinguer le recel détention du recel profit.

 

  • L’article 321-1 du Code pénal incrimine, en premier lieu, le recel par détention, qui est caractérisé par « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre ».

 

Il importe peu que le receleur qui dissimule, détient ou transmet ait reçu les choses directement de l’auteur de l’infraction d’origine, ou par l’intermédiaire d’un tiers complice ou d’un tiers dont la bonne foi a été abusée, dès l’instant qu’il en connaît l’origine frauduleuse.

La durée de la détention est sans influence sur la commission de l’infraction. Elle peut être très brève lorsque le rôle du receleur consiste à servir d’intermédiaire et à transmettre, par exemple, un objet entre voleur et acquéreur. La Cour de cassation considère par ailleurs que l’infraction n’implique pas nécessairement la détention matérielle de l’objet recelé(Cass. crim., 26 avr. 1996, Bull. crim. n° 174).

Le recel détention ne peut porter que sur une « chose », ce qui s’entend uniquement d’un bien corporel.

 

  • L’article 321-1 du Code pénal appréhende, dans un second alinéa, le recel par profit tiré de l’infraction d’origine.

 

Ce texte permet d’atteindre tous ceux qui ont, en connaissance de cause, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit.

La notion de « recel profit » conduit également à sanctionner « le recel d’usage »commis par celui qui se sert ou utilise une chose dont il connaît l’origine frauduleuse. Par exemple, profiter du train de vie de son conjoint alimenté par le produit de détournements.

Au titre de l’élément moral, le recel est une infraction intentionnelle qui n’est caractérisée en tous ses éléments que si celui qui détient, dissimule ou transmet la chose, ou qui en tire profit, sait que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

A l’inverse, l’infraction ne peut être retenue lorsque le prévenu peut prouver sa bonne foi en démontrant qu’il ignorait la détention (chose déposée chez lui à son insu) ou la provenance délictueuse de la chose.

 

  • LA PEINE

 

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

La répression est portée à dix ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende (art. 321-2 du Code pénal) :

– lorsque le recel est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

– lorsqu’il est commis en bande organisée.

Dans tous les cas, la peine d’amende peut être portée jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés (art. 321-3 du Code pénal).

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