Participation à une association de malfaiteurs

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  • LE TEXTE

 

Aux termes de l’article 450-1 du Code pénal, constitue une association de malfaiteurs :

« tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits ».

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Le délit d’association de malfaiteurs est une infraction atypique en ce sens qu’elle concerne tous les crimes et délits punis par la loi pénale, qu’ils soient commis contre les personnes, les biens ou encore les intérêts fondamentaux de la nation.

Il faut cependant que l’infraction préparée soit punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

L’association de malfaiteurs est une infraction obstacle qui réside dans l’existence d’un groupement formé ou d’une entente établie dans un but déterminé. Il s’agit donc de réprimer des personnes ayant formé la résolution d’agir en commun mais qui sont demeurés au stade de la préparation matérielle, ce qui suppose que l’infraction projetée n’est ni commise ni même tentée.

Au regard de l’élément matériel, le législateur n’a pas pris la peine de définir ce qu’il entendait par « groupement » ou « entente », se bornant à préciser que l’association doit être caractérisée par des faits matériels.

Il en résulte tout d’abord que le groupement peut être ponctuel(Cass. crim., 30 avr. 1996, Bull. crim. n° 176) ou, au contraire, récurrent et fortement hiérarchisé(Cass. crim., 29 déc. 1970, préc.)

S’agissant enfin de l’élément intentionnel de l’infraction, la Cour de cassation a précisé que l’article 450-1 du Code pénal n’exige pas que les membres de l’association aient participé personnellement à plusieurs crimes ou délits, dès lors qu’il est constaté que les prévenus ont agi en connaissance de l’entreprise criminelle dans laquelle s’intégraient les faits retenus à leur encontre(Cass. crim., 11 juin 1970, Bull. crim. n° 199). Autrement dit, il suffit de rapporter la preuve qu’une personne a apporté son concours à un groupe dont il connaissait les buts criminels.

 

  • LA PEINE

 

La peine encourue varie selon les infractions projetées :

cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende si les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

dix ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende si les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement.

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