Libération conditionnelle

libération conditionnelle

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive, en favorisant une mise en liberté anticipée. Il s’agit d’une autorisation donnée au condamné de terminer de purger sa peine hors de l’enceinte pénitentiaire, moyennant l’observation de strictes règles de conduite.

L’article 729 du Code de procédure pénale prévoit en effet :

« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :

1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale. »

 

  • Les conditions de fond

Les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont relatives à la durée de la peine accomplie et au comportement du condamné :

  • Le condamné doit avoir subi une incarcération au moins égale à la moitié de la peine à subir(mi-peine), sans pouvoir excéder quinze ans.

Pour les condamnés à perpétuité, le temps de l’épreuve est néanmoins toujours de dix-huit ans pour les non récidivistes et vingt-deux ans en cas de récidive.

  • La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ».

Cette condition n’est pas exigée par le texte pour le condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans ou qui n’a plus que quatre ans à subir, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans habitant chez lui.

À noter également que la libération conditionnelle peut être assortie d’un aménagement de peine à titre probatoire: le placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté.

L’article 723-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit :

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3. »

  • Le condamné doit donner son consentement à la libération conditionnelle, notamment parce qu’elle comporte des mesures d’aide et de contrôle et éventuellement des obligations particulières ;
  • Les conditions de forme

La décision de mise en libération conditionnelle relève de la compétence du JAP, lorsque :

  • la peine prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou ;
  • lorsque la peine restant à subir est d’une durée inférieure ou égale à trois ans.

Dans les autres cas, la décision relève du TAP (C. pr. pén., art. 730).

La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine d’emprisonnement ou de réclusion pour certains crimes ou délits de violence sexuelle ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale.

  • Les effets

Le libéré conditionnel est soumis à un temps d’épreuve, faite de mesures d’aide et de contrôle, ainsi que d’obligations particulières, dont beaucoup sont semblables à celles du sursis avec mise à l’épreuve.

La durée de ce temps d’épreuve est déterminée par la juridiction compétente, dans les limites suivantes :

  • pour les peines à temps, la période de contrôle ne peut dépasser de plus d’un an la date à laquelle la peine restant à subir aurait pris fin ;
  • pour les peines perpétuelles, elle ne peut être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans.

Si aucune révocation n’est intervenue avant l’expiration du délai fixé dans la décision de libération conditionnelle, la libération est alors définitive et « la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle » (C. pr. pén., art. 733).

  • La révocation

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire ou d’inobservation des mesures et obligations particulières, la libération conditionnelle peut être révoquée et le condamné provisoirement incarcéré.

La décision de révocation est prise, selon le cas, soit par le JAP, soit par le Tribunal de l’Application des peines. Cette révocation est facultative mais, si elle est prononcée, elle entraînera la réincarcération pour tout ou partie de la peine qui reste à subir, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle condamnation qu’il aurait encourue.