Homicide involontaire

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  • LA LOI

 

L’article 221-6 du Code pénal incrimine :

« le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui ».

L’article 221-7 du même Code prévoit spécifiquement s’agissant des personnes morales :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39. »

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Au titre de l’élément matériel, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • L’auteur de l’homicide involontaire doit être à l’origine d’une faute. Le comportement fautif peut être volontaire ou involontaire.

L’article 221-6 du Code pénal énumère plusieurs comportements fautifs : la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence, le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

L’article 221-6 du Code pénal prévoit également une faute grave qui correspond à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Cette faute a pour conséquence d’aggraver la peine encourue par l’auteur.

A titre d’exemple, en matière de droit pénal du travail, l’article L4121-1 du Code de travail prévoit :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

De plus, selon l’article R4321-4 du Code du travail :

« L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »

Enfin, selon la circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009, lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, comme une pandémie grippale, les employeurs sont tenus, au minimum, à une obligation de moyens.

Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que :

« Le chef d’entreprise est à bon droit déclaré coupable d’homicide et de blessures involontaires lorsqu’il est constaté que la mort d’un ouvrier et les blessures subies par d’autres ont été causées par l’inobservation de la règlementation relative à la sécurité des travailleurs. » (Crim. 27 février 1973, bulletin n°97 ; Crim. 2 mai 1989 bulletin n°175)

« La compétence et l’expérience des victimes ne saurait exonérer leurs employeurs de l’obligation qui leur incombe de veiller à la sécurité du personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur. » (Crim. 17 mai 1995, bulletin n°179)

  • Il faut qu’il existe un résultat dommageable. Dans le cadre du délit d’homicide involontaire, le dommage correspond à la mort d’autrui.
  • Un lien de causalité. Si l’auteur de l’homicide involontaire est la personne morale, peu importe que la causalité soit directe ou indirecte, toute faute permet l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. En revanche, si l’auteur est une personne physique, il faut distinguer selon que la causalité est directe ou indirecte.

On parle de causalité directe lorsque la faute est à l’origine du dommage. C’est la cause exclusive de sa réalisation. Si le lien entre la faute et la réalisation du dommage est direct, seule une faute simple suffit pour engager la responsabilité.

On parle de causalité indirecte lorsque la faute a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage. Lorsque le lien entre la faute et le dommage réalisé est indirect, la responsabilité pénale de la personne physique sera engagée seulement s’il est démontré que cette personne a commis une faute qualifiée.

L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal distingue deux fautes qualifiées :

  • Une faute délibérée: la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
  • Une faute caractérisée: l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.

Au titre de l’élément moral, le délit d’homicide involontaire est constitué lorsque l’auteur n’avait pas l’intention de donner la mort.

 

  • LA PEINE

 

L’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les articles 221-6, 221-6-1, 221-6-2 du Code pénal prévoient les circonstances aggravantes.

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