Harcèlement sexuel

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La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a inséré dans le Code pénal un nouvel article 222-33 qui réprime à la fois le harcèlement sexuel stricto sensu et à la fois le harcèlement sexuel assimilé.

 

  • LES TEXTES

 

  • Le harcèlement sexuel stricto sensu

 

Est visé :

« le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »

L’infraction est également constituée :

  • « 1° lorsque les propos ou comportements incriminés sont imposés à une victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée (al. 3) ;
  • 2° lorsque les propos ou comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition (al. 4). »

 

  • Le harcèlement sexuel assimilé

 

D’autre part, est assimilé au harcèlement sexuel :

« le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers »

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Sont notamment visés les actes de marchandage sexuel, tels que le fait de proposer un emploi ou un logement en contrepartie d’un rapport sexuel, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que ce but ait été atteint et qu’il s’en soit suivi un acte de nature sexuelle dans la mesure où le texte exige seulement que l’auteur ait agi « dans le but » d’obtenir une telle satisfaction.

Cette forme de harcèlement sexuel est une infraction formelle : l’auteur agit « dans le but » d’obtenir un acte de nature sexuelle, de sorte que cette qualification ne peut être retenue lorsque celui-ci a imposé à sa victime un tel acte, les faits en cause constituant alors une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, selon que l’on peut établir ou non que l’auteur a usé de violence, menace, contrainte ou surprise au sens de l’article 222-22 du Code pénal (Cass. crim., 23 sept. 2015, n° 14-84.842. – v. déjà, Cass. crim., 10 nov. 2004, Bull. crim. n° 280).

 

  • LA PEINE

 

Le harcèlement sexuel est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Diverses circonstances aggravantes sont prévues au même article.

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