Géolocalisation

géolocalisation

La loi du 28 mars 2014 a autorisé la géolocalisation de personnes ou de biens aux articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale.

 

  • Le champ d’application de la géolocalisation

Les mesures de géolocalisation peuvent être ordonnées indistinctement dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire, ou dans le cadre d’une information judiciaire.

Encore faut-il que la procédure porte sur l’une des infractions suivantes :

– infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

– délit prévu au livre II du code pénal et puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

– délits d’évasion et de recel de criminel prévus aux articles 434-27 et 434-6 du Code pénal.

Il est également possible de recourir à la géolocalisation dans le cadre des enquêtes ou informations judiciaires en recherche des causes de la mort et des blessures (CPP, art. 74 et 80-4), en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1 et 80-4) ou en recherche d’une personne en fuite (CPP, art.74-2).

Selon l’article 230-32 du Code de procédure pénale, il peut être recouru à la géolocalisation « d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un bien ou de tout autre objet », lorsque cette opération est « exigée par les nécessités » de la procédure. Deux observations peuvent être faites. En premier lieu, la loi n’exige pas que la personne faisant l’objet de la surveillance soit suspecte, le texte visant de manière générale « une personne » sans autre précision. Les mesures de géolocalisation peuvent donc être diligentées à l’encontre de tout individu. Pareillement, les objets susceptibles d’être géolocalisés n’étant pas limitativement énumérés, il convient de considérer que tout objet peut l’être soit par l’exploitation de sa technologie propre (téléphone portable, véhicule équipé d’un système GPS) soit par le biais de la pose d’une balise (moyen de transport, conteneur).

 

  • La procédure applicable aux opérations de géolocalisation

L’article 230-33 du Code de procédure pénale édicte des règles différentes selon le cadre procédural dans lequel les opérations de géolocalisation se déroulent :

  • Lors d’une enquête placée sous la direction du procureur de la République, ce dernier peut autoriser les opérations de géolocalisation pour une première période de 15 jours consécutifs. A l’issue de ce délai de 15 jours consécutifs, si le procureur de la République souhaite poursuivre la mesure de géolocalisation, il doit saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation. Le juge des libertés et de la détention peut alors ordonner la poursuite de la géolocalisation pour une durée d’un mois renouvelable dans les mêmes formes sans limitation.
  • Lors d’une information judiciaire, la décision de procéder à une géolocalisation est prise par le juge d’instruction pour une durée de 4 mois renouvelable sans limitation.

Le magistrat qui a autorisé les opérations de géolocalisation doit en outre en contrôler la mise en œuvre (CPP, art. 230-37).

Lorsque la mesure de géolocalisation requiert l’utilisation d’une balise, l’installation ou le retrait de ce dispositif peut nécessiter de s’introduire dans un espace privé, sans le consentement et en l’absence de l’occupant des lieux. L’article 230-34 du Code de procédure pénale, qui précise que ces opérations doivent être réalisées « aux seules fins de mettre en place le moyen technique ».

L’article 230-34 du Code de procédure pénale distingue à ce titre trois catégories de lieux privés et instaure des règles différentes selon le type de lieu privé dans lequel il est nécessaire de pénétrer :

  • S’agissant tout d’abord des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ainsi que les véhicules situés sur la voie publique ou dans de tels lieux, l’intrusion est autorisée, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale, par le procureur de la République ou le juge d’instruction selon le cadre procédural dans lequel se déroulent les investigations.
  • En ce qui concerne ensuite les lieux privés ne constituant pas des lieux d’entrepôt ou des lieux d’habitation, il n’est possible de s’introduire dans de tels lieux privés que si la procédure est relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans, ou est diligentée dans le cadre des articles 74 à 74-2 ou 80-4 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cadre d’enquête, est compétent pour autoriser la pénétration dans cette catégorie de lieux, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale.

Enfin, il n’est possible de pénétrer dans les lieux d’habitation, que dans le cadre des enquêtes visées aux articles 74 à 74-2 ou 80-4 du Code de procédure pénale, ou des procédures relatives à une infraction punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement. La décision relève de la compétence du juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du ministère public en cas d’enquête diligentée par le procureur de la République. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour autoriser la pénétration dans un lieu d’habitation entre 6h et 21h. Entre 21h et 6h, cette autorisation doit être délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.