Corruption

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La corruption prend de multiples formes. Elle suppose que des actes frauduleux soient accomplis par deux personnes agissant de concert, le corrupteur et le corrompu. La loi française a prévu deux infractions distinctes. On parle de corruption passive, lorsqu’on envisage l’infraction du côté du corrompu et de corruption active, lorsqu’on se place du côté du corrupteur.

 

  • La corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique

 

  • LE TEXTE

 

L’article 432-11 du Code pénal prévoit que :

« est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. »

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

La corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique nécessite une condition préalable, à savoir une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.

Au titre de l’élément matériel, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • Une sollicitation ou une acceptation de la part de la personne exerçant une fonction publique.

Le délit de corruption étant une infraction formelle, la simple sollicitation ou acceptation suffit à caractériser l’infraction ; peu importe que l’auteur en ait effectivement retiré un avantage.

  • Les moyens de la corruption qui consistent à solliciter ou agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;
  • Le but de la corruption à savoir pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

Au titre l’élément moral, la corruption est une infraction intentionnelle et l’auteur doit avoir agi volontairement et en connaissance de cause.

 

  • LA PEINE

 

La corruption passive est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

 

  • La corruption active commise par des particuliers

 

  • LE TEXTE

 

L’article 433-1 du Code pénal dispose que :

« est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

(…)

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1°. »

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Les éléments constitutifs et la peine sont identiques à la corruption passive commise par une personne exerçant une fonction publique.

 

  • LA PEINE

 

La corruption active est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

 

  • La corruption entre particuliers

 

Elle est prévue aux articles 445-1 et 445-2 du Code pénal.

Les éléments constitutifs sont identiques aux précédents, sauf à ne pas rapporter la preuve d’une personne exerçant des fonctions publiques.

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