Contrôle judiciaire

contrôle judiciaire
  • La décision de placement sous contrôle judiciaire

Au cours de l’instruction préparatoire, la décision de placer une personne sous contrôle judiciaire relève de la compétence du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci est saisi.

Seule la personne mise en examen qui encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave peut être placée sous contrôle judiciaire, ce qui vaut également pour les mineurs de plus de 13 ans (Ord. 2 févr. 1945, art. 10-2, § I).

Cette mesure consiste à soumettre le mis en examen à diverses interdictions ou injonctions. Ces obligations ont pour finalité d’aider la personne à se réinsérer socialement et surtout à garantir son maintien à la disposition de la justice.

L’étendue de ces obligations est déterminée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui en choisit librement une ou plusieurs parmi la liste dressée à l’article 138 du Code pénal.

 

  • La durée du contrôle judiciaire

En principe, le contrôle judiciaire cesse au moment de la clôture de l’information (CPP, art. 179, al. 2). Il peut toutefois durer jusqu’à la comparution de l’intéressé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance distincte spécialement motivée du juge d’instruction (CPP, art. 179, al. 3) ; le contrôle judiciaire dont fait l’objet l’accusé renvoyé devant la cour d’assises continue en revanche à produire effet de plein droit (CPP, art. 181, al. 5).

Le Juge d’instruction peut cependant ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.