Confusion de peine

confusion de peine

Mesure de faveur judiciaire, la confusion de peines consiste à faire absorber, totalement ou partiellement, une peine prononcée par une juridiction répressive par une autre peine de même nature prononcée par une autre juridiction répressive.

 

  • Les conditions de la confusion de peine 

En droit, l’unique condition, posée à l’article 132-4 du Code pénal, est que les peines prononcées à l’occasion de plusieurs procédures soient relatives à des infractions en concours.

L’article 132-2 du Code pénal définit le concours ainsi : « une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».

En fait, l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, invite à tenir compte « du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

Ces critères ne pas sont limitatifs.

En pratique, outre le passé pénal du condamné, son comportement et sa situation, les juges ont tendance à tenir compte des faits pour lesquels le requérant a été condamné.

 

  • La requête en confusion de peine 

Il résulte de l’article 132-4 du Code pénal que la demande de confusion peut être formulée soit à l’occasion de la dernière audience de jugement, soit ultérieurement.

La décision relative à la confusion est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, une requête en confusion rend irrecevable toute requête ultérieure ayant le même objet, quand bien même les circonstances (comportement et situation personnelle du condamné) seraient devenues plus favorables au prononcé de la confusion.

Lorsque la demande n’est pas formulée lors de l’audience de jugement de la dernière infraction en concours, l’article 710 du Code de procédure pénale permet au condamné, en matière correctionnelle, de saisir soit une des juridictions ayant prononcé une des peines dont la confusion est sollicitée, soit le tribunal ou la cour dans le ressort duquel le condamné est détenu. Dans cette dernière hypothèse, le ministère public peut en tout état de cause renvoyer la demande à la juridiction du lieu de détention.