Comparution immédiate

comparution immédiate

La procédure de comparution immédiate permet au procureur de la République de faire traduire sur-le- champ devant le Tribunal correctionnel un prévenu majeur.

Le Ministère public peut y recourir pour :

  • les délits passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égal à deux ans, ce seuil étant ramené à six mois en cas de délit flagrant ;
  • lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée.

Le prévenu doit être déféré devant le procureur de la République. Il l’informe encore qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office (C. pr. pén., art. 393).

Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. Cependant, si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le Juge des libertés et de la détention s’il estime qu’une mesure de détention provisoire est nécessaire.

Le prévenu doit comparaître devant le Tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

En outre, si le Juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le prévenu ne peut être jugé selon la procédure de comparution immédiate qu’avec son accord, qui doit être recueilli en présence de son avocat ou, si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat désigné d’office sur sa demande par le bâtonnier (C. pr. pén., art. 397).

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie le jugement à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.