Blanchiment

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  • LE TEXTE

 

L’article 324-1 du Code pénal dispose que :

« le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

L’article 324-1 du Code pénal distingue deux types de blanchiment :

  • la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus ;
  • le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’une infraction.

 

  • La justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit

 

Ce type de blanchiment nécessite la réunion d’une condition préalable, d’un élément matériel et d’un élément moral.

Au titre de la condition préalable, il faut rapporter la preuve d’une première infraction principale. L’auteur du blanchiment doit avoir aidé l’auteur d’un crime ou d’un délit à justifier de l’origine des biens ou des revenus. Le blanchiment nécessite donc l’existence d’une première infraction, grâce à laquelle un premier auteur a obtenu des biens ou des revenus.

Comme en matière de recel, l’auteur de la première infraction n’a pas à être poursuivi ou condamné pour que l’auteur du blanchiment puisse être poursuivi. Toutefois, la preuve de l’origine infractionnelle des biens ou des revenus doit être apportée pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’auteur du blanchiment.

Au titre de l’élément matériel, l’auteur du blanchiment doit faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction, qui lui a procuré un profit direct ou indirect.

Au titre de l’élément moral, l’auteur du blanchiment doit avoir connaissance de l’origine délictueuse ou criminelle des biens ou des revenus.

 

  • Le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’une infraction.

 

Il s’agit pour l’auteur du blanchiment de placer ou dissimuler le produit d’une infraction ou de le réintégrer dans le circuit légal, afin de faire disparaître toute trace de son origine frauduleuse.

Au titre de l’élément matériel, contrairement à la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus, le concours ne porte que sur le produit d’un crime ou d’un délit.

L’article 324-1-1 du Code pénal établit une présomption selon laquelle les biens ou les revenus ont une origine frauduleuse dès lors que les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir pour autre justification que la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire des biens ou des revenus.

Au titre de l’élément moral, l’auteur du blanchiment doit avoir conscience qu’il apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une infraction.

 

  • LA PEINE

 

L’article 324-1 du Code pénal prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

L’article 324-2 du Code pénal prévoit qu’en cas de blanchiment commis de manière habituelle, en utilisant les facilitées procurées par une activité professionnelle ou s’il est commis en bande organisée, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

Par ailleurs, les peines d’amende peuvent être portées à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

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