Atteintes involontaires à l’intégrité physique
LA LOI – L’article 222-19 du Code pénal prévoit : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée…