Non assistance à personne en danger

non-assistance à personne en danger
  • LE TEXTE

L’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal incrimine l’omission de porter secours et la définit comme :

« la personne qui s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril »

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

Pour que l’infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être réunies.

La condition préalable de l’infraction réside dans l’existence d’un « péril imminent et constant, et nécessitant une intervention immédiate » pour la vie ou l’intégrité physique (Cass. crim., 13 janv. 1955, Bull. crim. n° 37), et ce quelle qu’en soit la cause ou la nature. Le péril ne trouve donc pas nécessairement son origine dans une infraction pénale, mais peut procéder d’un accident ou d’une cause naturelle.

Le péril ne peut pas être présumé, mais doit être constaté. Il faut donc en démontrer l’existence. A l’inverse, le péril putatif est à exclure (Cass. crim., 21 janv. 1954, Bull. crim. n° 25). De même, si la personne est déjà morte, et que le prévenu connaissait ce décès, l’infraction ne peut être retenue contre celui qui s’est abstenu (Cass. crim., 1er févr. 1955, Bull. crim. n° 74). En revanche, le fait que le pronostic vital de la victime soit engagé est inopérante. Le prévenu ne peut ainsi, pour se dégager de sa responsabilité, invoquer la circonstance que le secours, en raison de la gravité des blessures, aurait été inefficace (Cass. crim., 23 mars 1953, Bull. crim. n° 104).

L’élément matériel de l’infraction consiste en une abstention d’agir lorsque l’action était possible.

L’abstention d’assistance est le seul élément matériel du délit puisque l’abstention de porter secours n’intègre nullement le dommage subi par la victime à sa constitution. Il s’agit donc d’une infraction formelle (qui existe du seul fait de l’inobservation d’une abstention de secours) et de moyens (celui qui intervient n’est pas tenu de « sauver » la victime, pourvu que son intervention soit efficace).

L’action requise peut consister en une intervention personnelle ou en l’intervention de tiers (Cass. crim., 4 mai 1951, Bull. crim. n° 121). Si les modalités de l’assistance à apporter à autrui semblent laissées au choix des intéressés, il n’en est rien. Ainsi que l’a retenu la Cour de cassation, « la loi n’a pas entendu, en formulant cette alternative, lui laisser une option arbitraire entre deux modes d’assistance » (Cass. crim., 26 juill. 1954, Bull. crim. n° 276). En pratique, celui qui dispose de la compétence voulue pour intervenir par lui-même doit privilégier l’assistance personnelle, quitte à provoquer par ailleurs l’intervention des secours.

Le texte prévoit une dispense d’agir en cas de risque pour celui à qui la loi fait obligation d’intervenir ou pour les tiers. Aussi, les juges ne peuvent condamner pour omission de porter secours à personne en péril sans constater que le prévenu aurait pu intervenir sans risque pour lui ou pour les tiers (Cass. crim., 20 févr. 2013 : Dr. pén. 2013, comm. 89). L’absence de risque s’entend de l’absence de risque sérieux pour la vie et la santé, et non de l’absence de tout risque quelconque. La Cour de cassation considère ainsi que ni les intempéries, ni la fatigue ou l’éloignement ne peut justifier l’inaction (Cass. crim., 4 févr. 1998 : Dr. pén. 1998, chr. 96).

L’intervention doit par ailleurs être efficace, c’est-à-dire adaptée à la situation et aux compétences du prévenu.

S’agissant de l’élément moral, le délit est constitué dès lors que le prévenu ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours (Cass. crim., 17 févr. 1972, Bull. crim. n° 68).

L’élément moral se décompose donc en un élément de conscience ou de connaissance du péril (qui peut être directe – cas de la personne qui est témoin de la situation – ou indirect – lorsque l’on est informé de la situation, comme dans le cas des centres de soins et de secours, ou encore des médecins alertés de l’existence d’un accident ou de l’état alarmant d’un patient), associé à une volonté de ne pas agir.

  • LA PEINE

Le texte punit de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende « la personne qui s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril ».