- Les conditions de la mise en examen
Le Juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices « graves ou concordants » (CPP, art. 80-1, al. 1er). Cette condition est prévue à peine de nullité, de sorte que lorsqu’elle relève qu’il a été procédé à une mise en examen en l’absence d’indices graves ou concordants, la chambre de l’instruction est tenue d’en prononcer l’annulation.
L’article 80-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale précise que le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen d’une personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
La mise en examen a donc, du moins en théorie, un caractère subsidiaire au statut de témoin assisté.
- Les modalités de la mise en examen
Les modalités de la mise en examen ne sont pas les mêmes selon que la personne visée a ou non été entendue en qualité de témoin assisté :
- La mise en examen peut avoir lieu à la demande du témoin assisté, qui se voit automatiquement conférer le statut de mis en examen et les droits y afférents (CPP, art. 113-6). Mais la mise en examen peut ensuite intervenir sur l’initiative du juge d’instruction en raison de l’apparition d’indices graves ou concordants, soit en procédant à un interrogatoire de première comparution à l’issue duquel il informera l’intéressé de ses droits (CPP, art. 113-8, al. 1er), soit par lettre recommandée qui précisera les faits reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l’informera de ses droits, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de la procédure (CPP, art. 113-8, al. 2).
- Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas été entendue comme témoin assisté, le juge doit d’abord procéder à un interrogatoire de première comparution (IPC) dans les conditions prévues par l’article 116 de Code de procédure pénale. Il lui faut pour cela la convoquer au moyen d’une lettre recommandée qui porte l’indication des faits dont il est saisi et pour lesquels il envisage de la mettre en examen à l’issue de sa première comparution. Cette lettre l’avise en outre de son droit d’être assisté d’un avocat (CPP, art. 80-2, al. 1er). Le juge d’instruction peut également faire notifier cette convocation par un OPJ (CPP, art. 80-2, al. 2). Dans les autres cas, il doit y procéder lors de la présentation de l’intéressé, avant sa première comparution. En outre, le juge d’instruction doit avertir la personne qu’elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée. Cet accord aux fins d’interrogatoire ne peut être donné qu’en présence d’un avocat (CPP, art. 116, al. 4).
Après avoir recueilli les déclarations de la personne et procédé à son interrogatoire, et entendu le cas échéant les observations de l’avocat, le juge peut ordonner la mise en examen du suspect. Il doit alors :
- lui notifier les faits retenus et leur qualification juridique.
- l’informer de ses droits : droit à l’assistance d’un avocat, formuler des demandes d’actes ou présenter une requête en annulation durant le déroulement de l’information et avant l’expiration du délai prévu par le troisième alinéa l’article 175 du Code de procédure pénale.
lui indiquer la durée prévisible de l’instruction et la possibilité de demander la clôture au terme de ce délai ou, en l’absence de précision sur ce point, à l’issue d’un délai d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.