Mise en danger de la vie d’autrui

mise en danger de la vie d'autrui

 

  • LA LOI

 

Aux termes du second alinéa de l’article 121-3 du Code pénal, « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ».

En application de ce texte, l’article 223-1 du Code pénal réprime le délit de risque causé à autrui, définit comme :

« le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui nécessite de réunir un élément matériel et un élément intentionnel.

  • L’élément matériel

Le comportement de l’auteur doit avoir exposé directement autrui  à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

  • Une absence de résultat dommageable pour autrui

Le délit de risque causé à autrui vise à sanctionner celui dont le comportement dangereux est de nature à cause un dommage. Cela implique que l’agent n’a provoqué aucun dommage, sous peine de retomber dans les hypothèses d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne.

  • La mise en danger d’autrui

Si toute personne est libre de mettre sa vie en danger, il en va différemment vis-à-vis des tiers, ce qui implique la présence, au moins potentielle, d’autres personnes que l’auteur des faits ; a contrario, si l’agent est certain qu’autrui n’existait pas, le délit de risque causé à autrui n’existe pas.

  • L’exposition directe à un danger immédiat

Il doit s’agir d’un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

  • L’élément moral
  • La violation d’une obligation particulière

Il est d’abord nécessaire que le fait poursuivi procède de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Le délit ne peut donc être caractérisé toutes les fois où la violation se rapporte à une obligation générale de prudence ou de sécurité.

  • Une obligation légale ou réglementaire

On observera que la notion de « règlement » au sens de l’article 223-1 du Code pénal s’entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. C’est donc en principe au regard de sa portée, collective ou individuelle, qu’il convient d’apprécier un texte réglementaire, avec pour résultat d’exclure de toute poursuite la violation d’un acte administratif de portée individuelle.

  • Une violation manifestement délibérée

Il faut en outre, et surtout, démontrer que cette violation ne procède pas d’une simple inattention mais reflète un comportement manifestement délibéré.

Au vu de la jurisprudence, on peut retenir que la preuve du caractère manifestement délibéré de la violation résulte de la réitération des agissements reprochés ou de l’accumulation d’imprudences simultanées ou successives.

 

  • LA PEINE

 

La mise en danger de la vie d’autrui est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

S’il s’agit d’une personne morale, elle encoure en principe une peine d’amende de 75 000 euros.

En effet, l’article 223-2 du Code pénal prévoit des peines pour les personnes morales poursuivies et condamnées au titre de l’article 223-1 du code pénal. L’article 223-2 précité dispose en son 1° que l’amende est prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. Le taux maximum de cet amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, soit pour l’infraction du délit de mise en danger une amende pouvant atteindre 75.000 euros (15.000 x 5).