La procédure régissant la garde à vue se décompose en trois temps : le placement en garde à vue, les droits du gardé à vue et le déferrement.
- Le placement en garde à vue
Le placement en garde à vue n’est possible que lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- Ne peuvent être placées en garde à vue que les personnes qui sont suspectées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement (CPP, art. 62-2, 77 et 154) ;
- Il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
- La décision de placer un suspect en garde à vue relève d’une faculté que l’Officier de police judiciaire tient de la loi ;
- Conformément aux dispositions de l’article 62-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la garde à vue doit constituer « l’unique moyen » de parvenir à l’un des objectifs suivants :
1°) permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2°) garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3°) empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4°) empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5°) empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6°) garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Le procureur de la République, si le placement a lieu en phase d’enquête, ou le Juge d’instruction, s’il a lieu en phase d’instruction, contrôle la garde à vue.
Ce magistrat doit donc être informé, sous quelle que forme que ce soit, de ce placement, par l’Officier de police judiciaire, dès le début de la mesure sous peine de nullité. Seule une circonstance exceptionnelle peut justifier un retard de cette information.
Précisons que dans le cas où le placement en garde à vue est réalisé sous contrôle du procureur de la République, le suspect doit être présenté immédiatement (jusqu’à 48 heures) à un juge ou un magistrat habilité à exercer les fonctions de l’autorité judiciaire, sous peine de violer les dispositions de l’article 5, § 3, de la CESDH relatives à la détention arbitraire.
La garde à vue ne peut excéder 24h, renouvelable une fois, après présentation au parquet ou au Juge d’instruction et si l’individu est suspecté d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement.
Des prolongations supplémentaires, par tranche de 24h sont possibles en cas de suspicion de la commission d’une infraction prévue à l’article 706-88 Code de procédure pénale.
- Les droits du gardé à vue
L’article 63-1 du Code de procédure pénale impose à l’Officier de police judiciaire d’informer la personne placée en garde à vue de ses droits :
- de son placement en GAV ;
- de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
- du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ; - du droit d’être examinée par un médecin ;
• du droit d’être assistée par un avocat ;
• du droit d’être assistée par un interprète.
Sauf circonstances insurmontables, la notification de ces droits doit se faire immédiatement, sous peine de nullité, ce manquement faisant nécessairement grief au suspect.
En matière criminelle, les interrogatoires de garde à vue réalisés dans les locaux de police doivent donner lieu à un enregistrement audiovisuel, sous peine de nullité.
- Le déferrement
A l’issue de la garde à vue, ou bien le suspect est remis en liberté ou bien il est présenté au procureur de la République (ou au Juge d’instruction).
Le suspect doit, en principe, comparaître le jour même devant ce magistrat (CPP, art. 803-2).
Par exception, le suspect peut ne comparaître que le jour suivant à la condition que sa comparution intervienne dans un délai de 20h à compter de la levée de la garde à vue (CPP, art. 803-3).