Délit de fuite

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  • LE TEXTE

 

Le délit de fuite est défini à l’article 434-10 du Code pénal comme :

« le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue ».

Autrement dit, il y a délit de fuite lorsqu’un conducteur ne s’arrête pas alors qu’il vient de causer un accident. La gravité de l’accident est indifférente.

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Le délit de fuite suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

L’élément matériel est caractérisé par deux conditions :

  • La commission d’un accident. Le délit de fuite peut être retenu à l’encontre de tout conducteur d’engin terrestre, même non motorisé, ou bien susceptible de voguer en mer ou sur un cours d’eau, ou capable de l’élever et de circuler dans les airs, à l’exclusion des piétons et des personnes assimilées. L’auteur doit avoir été impliqué dans un accident, en tant qu’auteur direct («causé») ou indirect (« occasionné »), ce qui s’entend, en principe, d’un acte involontaire ;
  • Le non respect de l’obligation faite à l’auteur de s’arrêter et de s’identifier. En effet, tout conducteur de véhicule impliqué, de quelque façon que ce soit, dans un accident doit s’arrêter, peu important la responsabilité réelle qu’il encourt. Le conducteur impliqué dans un accident doit s’arrêter « aussitôt »(Cass. crim., 19 mars 1956, Bull. crim. n° 272) et « à l’endroit même où l’accident s’est produit » (Cass. crim., 12 juill. 1966, Bull. crim. n° 199. – Cass. crim., 10 juin 1970, Bull. crim. n° 195).

L’élément moral suppose quant à lui d’établir, d’une part, la conscience chez l’auteur de la survenance de l’accident (ou tout du moins qu’il ne pouvait l’ignorer), et, d’autre part, l’intention d’échapper à la responsabilité éventuellement encourue.

 

  • LA PEINE

 

L’auteur d’un délit de fuite encourt 3 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.

Ce délit est par ailleurs érigé en circonstance aggravante d’autres infractions. Ainsi, si l’auteur est également reconnu coupable d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour ces infractions sont portées au double, hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal.

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