Atteintes sexuelles sur mineur

atteintes sexuelles sur mineurs
  • LE TEXTE

 

L’article 227-25 du Code pénal définit les atteintes sexuelles sur mineurs comme :

« le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle ».

 

  • LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION

 

Plusieurs éléments sont nécessaires pour constituer cette infraction.

Au titre de l’élément matériel, deux conditions sont requises :

  • une atteinte sexuelle. L’atteinte sexuelle couvre tous les comportements liés à l’activité sexuelle y compris les attouchements, et actes de pénétration ;
  • le consentement de la personne mineure. En effet, si le mineur n’est pas consentant il s’agira alors d’une agression sexuelle ou d’un viol sur mineur selon les faits commis.

Au titre de l’élément moral, l’auteur doit avoir agi volontairement, en ayant conscience de l’âge de la victime.

 

  • LA PEINE

 

Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

L’article 227-26 du Code pénal précise qu’elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en présence de circonstances aggravantes, par exemple lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Une atteinte sexuelle sur mineur est qualifiée d’incestueuse lorsqu’elle est commise sur la personne d’un mineur par :

  • un ascendant ;
  • un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
  • le conjoint, le concubin d’une de ces personnes s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

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