Ordonnance de non-lieu

ordonnance de non-lieu
  • Les motifs de non-lieu

S’il estime que les faits ne constituent ni un crime, ni un délit, ni une contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, le Juge d’instruction déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre (CPP, art. 177, al. 1er).

 

  • Les effets de l’ordonnance de non-lieu

L’action publique s’arrête, de sorte que si la personne mise en examen était assigné à résidence ou en détention provisoire au cours de l’information judiciaire, elle doit être remise en liberté, sauf à ce qu’elle ne soit détenue pour une autre cause ; le contrôle judiciaire prend de même fin.

Afin de rétablir la personne mise en examen dans ses droits, le Juge d’instruction, à la demande de l’intéressée ou, avec l’accord de celle-ci, d’office ou à la demande du ministère public, peut ordonner la publication de la décision de non-lieu ou l’insertion d’un communiqué.

Par ailleurs, lorsque l’information a été ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile (CPP, art. 177-2).

 

  • L’autorité de l’ordonnance de non-lieu

Même définitive, l’ordonnance de non-lieu présente une certaine précarité dès lors qu’elle n’a l’autorité de la chose jugée au pénal qu’autant qu’elle est fondée sur un motif de droit.

En revanche, lorsque l’ordonnance de non-lieu est fondée sur des motifs de fait, l’information peut être rouverte, sous réserve du délai de prescription de l’action publique, s’il survient des charges nouvelles résultant de faits nouveaux (CPP, art. 188 et 189), étant précisé que cette réouverture ne peut avoir lieu que sur l’initiative du parquet (CPP, art. 190).