Juridictions d’instruction : Juge d’instruction et Chambre de l’instruction

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L’instruction préparatoire est le fait du juge d’instruction, sous le contrôle de la chambre de l’instruction et de son président.

 

  • Le Juge d’instruction

Le Juge d’instruction est un magistrat du siège. Il est chargé de procéder aux informations judiciaires, avec l’interdiction corrélative de participer au jugement des affaires pénales qu’il a instruites. Il a une compétence générale, quelle que soit la nature des faits dont il est saisi.

Selon l’article 51 du Code de procédure pénale, le Juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

Conformément à l’article 79 du Code de procédure pénale, l’instruction préparatoire :

  • est obligatoire en matière de crime ;
  • facultative en matière de délit (sauf dispositions spéciales, ce qui est notamment le cas s’agissant des infractions commises par des délinquants mineurs) ;
  • exceptionnelle en matière de contravention et seulement à l’initiative du procureur de la République en application de l’article 44 du Code de procédure pénale.

Suivant l’article 83-1 du Code de procédure pénale, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie ».

 

  • La Chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction constitue le second degré de l’instruction.

Composée de trois conseillers et présidée par l’un d’eux, elle connaît des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction (ou du juge des libertés et de la détention) et des requêtes en nullité formées au stade de l’instruction préparatoire.

Le président de la chambre de l’instruction est en outre chargé de filtrer les appels formés par les parties contre les ordonnances du juge d’instruction refusant de faire procéder à un acte d’instruction régulièrement sollicité.