Ajournement de peine

ajournement de peine

En cas de délit ou de contravention (sauf dans les cas prévus aux art. 132-63 à 132-65 du Code pénal), la juridiction de jugement, tout en déclarant le prévenu coupable, peut ajourner le prononcé de la peine (C. pén., art. 132-58).

Si les conditions de l’article 132-59 du Code pénal ne sont pas encore réalisées, mais que l’on peut espérer qu’elles le soient à bref délai, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine.

 

  • L’ajournement simple

L’ajournement simple laisse au prévenu le soin de réaliser par lui-même les conditions de l’article 132-59 du Code pénal, dans le délai imparti par la juridiction de jugement, délai qui ne peut excéder un an.

L’ajournement ne peut toutefois être ordonné que si le prévenu est présent à l’audience (C. pén., art. 132-60, al. 3).

A l’audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les mêmes conditions (mais uniquement si le délai d’un an n’est pas atteint), soit prononcer la peine prévue par la loi.

 

  • L’ajournement avec mise à l’épreuve

L’ajournement intervient dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 132-60 du Code pénal, et suppose là encore que le prévenu soit présent à l’audience, sauf que la juridiction va placer ce dernier sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an (C. pén., art. 132-63).

A l’audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d’épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine si le délai d’un an n’est pas atteint.

Trente jours avant l’audience de renvoi, le Juge de l’Application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République, prononcer lui-même la dispense de peine, à l’issue d’un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale (C. pén., art. 132-65).

 

  • L’ajournement avec injonction

Cette forme d’ajournement ne peut être mise en œuvre que si l’infraction reprochée consiste en un manquement à des obligations légales ou réglementaires.

Tout en ajournant le prononcé de la peine, la juridiction va enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable – dont la présence à l’audience n’est pas indispensablede se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par la loi ou le règlement qui ont été enfreint, le cas échéant sous astreinte lorsqu’une celle-ci est prévue par la loi ou le règlement.

A l’audience de renvoi, trois hypothèses peuvent se présenter (C. pén., art. 132-69) :

– soit les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées. La juridiction peut alors soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement ;

soit les prescriptions ont été exécutées, mais avec retard. Dans ce cas, la juridiction liquide, s’il y a lieu ; l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

soit les prescriptions n’ont pas été exécuté. La juridiction procède alors, s’il y a lieu, à la liquidation de l’astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution des prescriptions dont s’agit sera poursuivie d’office aux frais du condamné.

 

  • L’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale ou sociale

Cette forme d’ajournement peut intervenir lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à l’égard d’une personne physique des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale (C. pén., art. 132-70-1).

Ces investigations – dont le délai de réalisation ne peut excéder quatre mois (sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l’article 397-3 du Code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire), renouvelable pour une nouvelle durée maximale de quatre mois – peuvent être confiées au Service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif (C. pén., art. 132-70-2).

 

  • L’ajournement aux fins de consignations d’une somme d’argent

Il consiste à soumettre la personne physique prévenue à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir le paiement d’une éventuelle peine d’amende (C. pén., art. 132-70-3).

La juridiction détermine alors le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut en outre prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu’elle détermine.

Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. Cette décision doit intervenir au plus tard dans un délai d’un an après la décision d’ajournement.